15. Les articles visiblement souillés, contenant de la vermine ou des moisissures, doivent, avant d’être mis en vente ou offerts en location, être désinfectés conformément aux prescriptions de l’annexe 5.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 15; D. 1978-89, a. 4.