14. Les articles rembourrés et les matériaux de rembourrage qui ont été contaminés par suite de leur mise en contact avec un porteur de germes de maladies contagieuses doivent, avant d’être mis en vente ou offerts en location, être stérilisés conformément aux procédés décrits à l’annexe 5.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 14.