17. Un répondant en exécution de travaux de construction est dispensé par la Corporation de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en application de l’article 4 pour la période de référence au cours de laquelle il se voit délivrer une licence pour la première fois ou se qualifie à titre de répondant en exécution de travaux de construction pour une société ou une personne morale pour la première fois.
512-2020D. 512-2020, a. 17.