44. Le président du comité de discipline ou un membre du comité agissant à ce titre détermine la procédure d’audition des plaintes et voit à la conduite de l’audition avec dignité et bon ordre. Il peut, notamment, interdire à toute personne autre que les témoins et les parties concernées d’assister à l’audition. La séance d’audition est enregistrée.
Le comité de discipline peut adopter des règles de pratique et de procédure.