M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec
9.8.Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec retirent le contingent émis pour un projet de démarrage d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.7.
9.8.La Fédération retire le contingent émis pour un projet de démarrage d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.7.