9.15.48. L’augmentation du contingent intérimaire prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 9.15.38, sous réserve de l’application des articles 9.15.33 et 9.15.44, est répartie à chacun des demandeurs par tranches fixes de 200 entailles jusqu’à concurrence de leur demande. Le solde disponible est réparti également entre les demandeurs dont la demande n’a pas été entièrement satisfaite jusqu’à concurrence de leur demande.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent sans délai les personnes qui ont demandé un contingent pour un projet d’agrandissement de la décision prise quant à leur demande.
10874Décision 10874, a. 11.