M-35.1, r. 99 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106) et destiné à la transformation en pâtes et papiers, à la fabrication de panneaux, à l’utilisation dans une fonderie ou à la transformation exclusive en copeaux doit d’abord obtenir une part de marché délivrée par le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
On entend par «part de marché», le volume de bois calculé en mètres cubes apparents, en mètres cubes solides ou en tonnes métriques qu’un producteur peut mettre en marché par essence ou groupe d’essences au cours d’une année.
Décision 6894, a. 1.