19.2.1. L’augmentation accordée suivant l’article 19.2 ne peut excéder le volume suivant:1° si le contingent intérimaire d’un producteur est inférieur à 0,907 kg à l’entaille, la différence entre la moyenne de production provenant de cette érablière pendant cette période de 3 ans et 105% de son contingent intérimaire pendant cette période, jusqu’à un maximum de rendement à l’entaille de 1,135 kg;
2° si le contingent intérimaire d’un producteur est d’au moins 0,907 kg à l’entaille, la différence entre la moyenne de production provenant de cette érablière pendant cette période de 3 ans et 105% du contingent intérimaire pendant cette période, jusqu’à un maximum de 25% du contingent intérimaire.