16.1.1. Lorsqu’une partie d’érablière est vendue et que la demande de transfert vise un contingent qui est inférieur de plus de 10% de celui qui serait établi en tenant compte du nombre d’entailles cédées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent au nouvel acquéreur un contingent calculé en proportion du nombre d’entailles faisant l’objet de la cession.
10874Décision 10874, a. 21.