10. La première année d’application du présent règlement, la Fédération délivre, à chaque producteur qui respecte les exigences des articles 4 à 7, un contingent qui représente la proportion de son contingent intérimaire dans le contingent global. À chaque année, au plus tard le 27 février, elle délivre, au producteur titulaire d’un contingent à cette date, à sa dernière adresse connue, un certificat confirmant la quantité de produit visé qu’il peut mettre en marché au cours de la prochaine année de commercialisation.
Décision 7918, a. 10; Décision 9759, a. 9.