7.5. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Syndicat établit pour l’année précédente le prix net de chaque catégorie de bois destiné à la transformation en pâte et papier ou à la fabrication de panneaux en reprenant les opérations décrites à l’article 7.3 mais en tenant compte du prix effectivement payé par chaque acheteur, des quantités livrées et des volumes de bois mis en marché par chaque producteur. Le Syndicat verse à cette date le paiement final à chaque producteur, le cas échéant.