4. Les modalités de la retenue et de la remise des contributions sont déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé ou par ordonnance de la Régie. À défaut de convention ou d’ordonnance, le producteur est tenu de payer les contributions au Syndicat, dans les 30 jours de la date de livraison du produit visé.
Décision 4921, a. 4; 10962Décision 10962, a. 41.