12. Les frais d’exécution de surveillance et de vérification encourus en rapport avec la mise en vente en commun du bois et la vente exclusive par l’entremise du Syndicat, y compris le transport et le chargement du bois et les frais occasionnés par les contrats relatifs à la mise en marché du bois qui peuvent être conclus en vertu du Plan conjoint ou du présent règlement, ou suite à des sentences arbitrales qui en tiennent lieu, ainsi que s’il y a lieu ceux résultant de l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessité pour une application prévoyante du présent règlement, sont déduits du produit des ventes du bois.