M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
8. Le titulaire de contingent doit tenir un registre de la production du produit visé par le Plan conjoint pendant une année de commercialisation sur son unité de production et transmettre sur sa fiche d’enregistrement une déclaration de sa production au plus tard le 31 décembre de cette même année aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 12062, a. 8; Décision 12336, a. 4.
8. Le titulaire de contingent doit tenir un registre de la production du produit visé par le Plan conjoint pendant une année de commercialisation sur son unité de production et transmettre une déclaration de sa production aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 30 juin de cette même année.
Décision 12062, a. 8.
En vig.: 2021-09-15
8. Le titulaire de contingent doit tenir un registre de la production du produit visé par le Plan conjoint pendant une année de commercialisation sur son unité de production et transmettre une déclaration de sa production aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 30 juin de cette même année.
Décision 12062, a. 8.