3. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme empêchant un titulaire de contingent de vendre, en petits contenants directement à un consommateur, l’eau d’érable, le concentré d’eau d’érable et le sirop d’érable produits dans son érablière.
On entend par «petits contenants», des contenants d’au plus 5 litres et d’au plus 5 kg.
12062Décision 12062, a. 3.