2. Les documents des Producteurs et productrices acéricoles du Québec sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5478, a. 2; 11874Décision 11874, a. 11.