7.3. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent les frais de mise en marché du produit visé par le premier alinéa de l’article 7 du troisième versement fait durant l’année de commercialisation et, le cas échéant, du dernier versement fait ultérieurement.
Ils déduisent de chaque versement les frais de mise en marché du produit visé par le deuxième alinéa de l’article 7.
Décision 8020, a. 2; 11874Décision 11874, a. 11.