7.2. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent du premier versement fait à un producteur à chaque année de commercialisation les contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur pour le produit visé qu’il a mis en marché.
Décision 8020, a. 2; 11874Décision 11874, a. 11.