10. Le Syndicat soustrait les volumes nécessaires pour satisfaire chaque producteur qui demande de mettre en marché au plus 33 m3 apparents par essence ou groupe d’essences.
Il divise le solde des volumes établi, selon les articles 8 et 9, par le total des superficies boisées de tous les producteurs ayant demandé un contingent pour obtenir le total autorisé de la production en mètres cubes apparents par hectare.
Le Syndicat multiplie la production autorisée en mètres cubes apparents par hectare par la superficie boisée faisant l’objet d’une demande de contingent de chaque producteur pour obtenir le contingent de ce producteur. Le contingent d’un producteur ne peut dépasser 4,5 m3 apparents par hectare pour chaque essence ou groupe d’essences.
Pour chaque essence et groupe d’essences, la proportion de contingent d’un groupement forestier par rapport au contingent total ne peut cependant excéder la proportion des superficies boisées qu’il convient d’aménager par rapport à la superficie boisée de tous les producteurs visés par le Plan.
Décision 6647, a. 10; Décision 6803, a. 5.