4. Qualité requise pour être un producteur intéressé: Aux fins des présentes, un producteur intéressé est toute personne, propriétaire d’un boisement d’au moins 4 ha situé à l’intérieur du territoire décrit à l’article 2, qui met en marché des bois feuillus et résineux et de la biomasse de l’if du Canada provenant de ce boisement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 4; Décision 7654, a. 2; Décision 7872, a. 2; Décision 8894, a. 2.