8. L’Association délivre, dans le délai fixé conformément à l’article 3, un certificat de contingent au producteur qui a fait une demande complète pour la prochaine période de production.
La demande est complète lorsque tous les champs requis du formulaire de demande de contingent sont remplis et que le producteur a transmis à l’Association les documents exigés en vertu des articles 5, 6 et 7.
Le certificat de contingent indique, pour chaque période de production, le type de contingent, le volume que le producteur est autorisé à mettre en marché, l’essence ou le type d’essences visé par le contingent, les caractéristiques du bois à produire, les coordonnées du producteur, la municipalité dans laquelle est située la propriété forestière visée par le certificat de contingent, le calendrier de production et le nom du transporteur.
Malgré le troisième alinéa, le producteur qui désire produire son contingent régulier, en totalité ou en partie, sur un lot autre que celui pour lequel il a été délivré, doit en demander l’autorisation à l’Association. Le changement est autorisé lorsque le producteur démontre qu’il est propriétaire de ce lot.
11746Décision 11746, a. 8.