17. Le contingent d’aménagement ne peut excéder 45% du volume total du bois à prélever établi par la prescription sylvicole.
Sous réserve du premier alinéa, le contingent d’aménagement d’un producteur correspond au volume identifié au paragraphe 1 de l’article 10 multiplié par le prorata obtenu en divisant le volume de bois à prélever indiqué sur la prescription sylvicole par le total du volume de bois à prélever de toutes les prescriptions sylvicoles reçues et conformes aux exigences du chapitre II.
En cas de catastrophe naturelle, l’Association peut cependant donner priorité à la récupération du bois qui doit être récolté avant qu’il ne devienne impropre à sa mise en marché.
On entend par «catastrophes naturelles» les cas de force majeure d’origine naturelle pouvant affecter le volume de bois disponible. Sont assimilés à des cas de force majeure d’origine naturelle: les épidémie, glissement de terrain, chablis, tempête, ouragan et tornade.
11746Décision 11746, a. 17.