14. L’Association soustrait, du volume établi conformément à l’article 9, les volumes établis en application de l’article 10, ainsi que le total des contingents minimums établis en vertu de l’article 13.
Elle divise ensuite le solde par le total des superficies forestières avec bois marchand de tous les producteurs qui ont déposé une demande de contingent conforme aux exigences du chapitre II.
Elle multiplie ce résultat par la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur.
On entend par «superficie forestière avec bois marchand» un territoire contenant, par hectare, au moins 45 m3 apparents de bois marchand, c’est-à-dire d’arbres dont le diamètre est d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol. Les plantations de plus de 15 ans sont réputées être des superficies forestières avec bois marchand.
11746Décision 11746, a. 14.