12. Lorsque le volume offert par les producteurs qui ont fait une demande conforme aux exigences du chapitre II est supérieur au volume déterminé conformément aux articles 9 et 10, l’Association calcule le contingent auquel chaque producteur a droit selon les modalités fixées par les articles 13 à 16.
11746Décision 11746, a. 12.