11. Lorsque le volume offert par les producteurs qui ont fait une demande de contingent conforme aux exigences du chapitre II du présent règlement est inférieur au volume déterminé selon l’article 9, l’Association délivre, à chaque producteur, un certificat de contingent correspondant au volume qu’il a demandé.
11746Décision 11746, a. 11.