1.Le présent règlement s’applique aux produits visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), à l’exception de la biomasse de l’if du Canada et du bois mis en marché pour le sciage ou le déroulage.
1.Le présent règlement s’applique aux produits visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), à l’exception de la biomasse de l’if du Canada et du bois mis en marché pour le sciage ou le déroulage.