8. Le prix de vente du bois à l’acheteur est établi par entente entre ce dernier et l’Association, ou en vertu d’une sentence arbitrale en tenant lieu. L’Association perçoit des acheteurs le prix du bois vendu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 8; Décision 8443, a. 2.