7. Le prix du bois payable au producteur est déterminé selon les catégories mises en marché sur la base des ententes homologuées par la Régie ou des sentences arbitrales en tenant lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 7; Décision 7875, a. 3; Décision 8975, a. 2.