6. Le bois visé par le présent règlement est mis en vente en commun sous la direction et la surveillance de l’Association et selon l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 6; Décision 7875, a. 2; Décision 8443, a. 2.