15. L’Association n’est en aucun cas tenu d’acheter, de recevoir ni mettre en marché le bois coupé, offert en vente ou livré par un producteur qui contrevient au présent règlement, au Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 51) ou au Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements (chapitre M-35.1, r. 52), ou s’il met du bois en marché, ou tente de le faire, à des conditions contraires à celles légalement établies par l’Association.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 15; Décision 3476, a. 4; Décision 7875, a. 4; Décision 8443, a. 2.