14. Le Syndicat n’est en aucun cas tenu d’acheter ou de recevoir, ni de mettre en marché, le produit visé coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient au présent règlement, au Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 38) ou au Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47) ou s’il met le produit visé en marché, ou tente de le faire, à des conditions contraires à celles légalement établies par le Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 14.