1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:a) «acheteur»: toute personne qui acquiert le produit visé;
b) «mise en marché»: le même sens que dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48);
d) «producteur»: toute personne qui produit ou met en marché le produit visé;
e) «produit visé»: le bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage visé par le Plan;
f) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.