12. Le Syndicat réduit proportionnellement les contingents de chaque producteur si la quantité totale attribuée à l’ensemble excède les besoins, par essence ou groupe d’essence, de la saison de coupe en cours ou s’il doit diminuer les livraisons de bois pendant la saison de coupe à la suite de motifs hors de son contrôle.
Si le total de la production autorisée ne peut satisfaire les besoins réels des acheteurs, le Syndicat peut augmenter dans la même proportion le contingent de chaque producteur, délivrer un contingent aux producteurs qui ont déposé leur demande après l’expiration du délai indiqué à l’article 3 ou accorder un contingent additionnel aux producteurs qui en ont demandé.
Décision 5324, a. 12; Décision 7789, a. 9; Décision 8842, a. 8.