1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent:«bois marchand»: arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol;
«contingent»: la quantité de bois exprimée en tonne métrique verte (t.m.v.) ou en mètre cube solide par essence ou groupe d’essence qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période;
«hectare»: mesure de surface de 10 000 m2;
«producteur» et «produit visé»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
«saison de coupe»: la saison été qui s’étend du 1er avril au 30 novembre et la saison hiver qui s’étend du 1er décembre au 31 mars suivant;
«secteur»: les territoires suivants:
— Abitibi-Ouest: le territoire couvert par la M.R.C. d’Abitibi-Ouest et les paroisses de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois situées dans le territoire de la municipalité de la Baie-James;
— Abitibi-Est: le territoire couvert par les M.R.C. d’Abitibi et de la Vallée-de-l’Or;
— Rouyn-Noranda: le territoire couvert par la M.R.C. de Rouyn-Noranda;
— Témiscamingue: le territoire couvert par la M.R.C. du Témiscamingue.