8. Les séances plénières se tiennent régulièrement de manière à maintenir des délais de traitement raisonnables des demandes, selon l’évaluation qu’en fait le président de la Régie.
Le secrétaire est responsable de la préparation de l’ordre du jour de la séance plénière, selon les instructions reçues du président, et de sa transmission, accompagné des documents pertinents, à l’ensemble des régisseurs dans un délai raisonnable.
Le procès-verbal de la séance plénière fait état des décisions de la Régie. Il est approuvé en séance plénière par les régisseurs et signé par le président et le secrétaire. Le secrétaire est chargé d’en déposer les extraits pertinents dans chacun des dossiers concernés.
1569-2022D. 1569-2022, a. 8.