8. Celui qui devient producteur doit aviser par écrit, les Éleveurs, du lieu où il conserve les documents énumérés à l’article 6, dans les 30 jours de l’entrée des premiers poussins dans le poulailler.
Décision 6367, a. 8; Décision 7014, a. 2; 11482Décision 11482, a. 21.