21.5. Le producteur bénéficiant du programme d’aide au démarrage doit durant toute la durée du prêt:1° s’il est une personne physique, respecter les exigences énoncées aux sous-paragraphes b, c, e et j du paragraphe 1 de l’article 21.3 et tirer son principal revenu de la production de poulets;
2° s’il est une société par actions, respecter les exigences énoncées au paragraphe 2 de l’article 21.3 et avoir, comme seul actionnaire, la personne physique, qui la qualifie, laquelle remplit les exigences prévues aux paragraphes b, c, e et j du paragraphe 1 de l’article 21.3 et participe activement à la production des poulets;
3° exploiter le quota prêté dans un poulailler qui lui appartient. Ce quota ne peut être transféré ni directement ni indirectement. Il ne peut être loué que si le producteur met en marché des poulets de plus de 3 kg en poids vif et qu’il est autorisé par les Éleveurs pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes, conformément à l’article 5.1;
4° déposer auprès des Éleveurs, chaque année, au plus tard à la date anniversaire du prêt de quota, un document attestant qu’il se conforme aux exigences du présent article.