10.8. À la suite de la recommandation d’experts, les Éleveurs peuvent prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 10.2 et, à cette fin, notamment aviser par écrit les intervenants du secteur avicole désignés à la liste prévue au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA, lorsque ceux-ci n’ont pas déjà été avisés par l’ÉCQMA.
Le producteur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit:1° faire vacciner ses poulets contre la laryngotrachéite infectieuse, si son vétérinaire traitant le recommande;
2° appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues à l’annexe 4.2 du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
12479Décision 12479, a. 61.