104. Malgré les articles 4.2 et 5, les dispositions de la section 5 du chapitre II et sous réserve de l’article 225 de la Loi, la personne ou la société qui déclare être réellement titulaire d’un quota conformément au premier alinéa de l’article 102 et dont le certificat fait état peut, si elle démontre que le quota était loué à d’autres titulaires avant le 19 janvier 2010, continuer de louer à d’autres titulaires ce nombre de mètres carrés de quota sous réserve qu’elle produise, à compter du 7 juin 2022, au moins 25% de son quota dans une exploitation dont elle est propriétaire ou locataire conformément aux articles 4.2 et 5, que ce pourcentage passe à au moins 50% à compter du 7 juin 2027 et au moins 75% à compter du 7 juin 2032.
À défaut de respecter le premier alinéa, elle doit céder la portion pour laquelle elle est en défaut conformément au présent règlement. Le producteur ne peut fixer de prix pour la mise en vente de ce quota sur le système centralisé de vente quota.
Les Éleveurs transmettent un avis de défaut au titulaire, lui donnent un préavis de 30 jours et à l’expiration de celui-ci, en l’absence de justification, mettent en vente cette portion lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
11214Décision 11214, a. 211; 11482Décision 11482, a. 481.