94.5. Malgré l’article 94.4, lorsqu’une personne, société ou fiducie acquiert ou détient directement ou indirectement du quota en contravention de la limite prévue à l’article 9, le ou les titulaires doivent céder la quantité de quota nécessaire afin qu’elle respecte cette limite dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité.
Le titulaire qui détient du quota alors qu’il excède la limite prévue à l’article 9 ou dont une personne ou société visée à l’article 14 est réputée détenir du quota excédant cette limite, doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ le kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production.
11214Décision 11214, a. 181.