94.2. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent qu’un titulaire néglige ou refuse de se conformer aux articles 11 et 11.1 et aux dispositions de la section I du chapitre II du présent règlement, ils lui transmettent par écrit, par poste certifiée, un avis de non-conformité précisant la nature de l’infraction constatée et lui demandent d’y remédier dans un délai de 60 jours.
Sous réserve des articles 94.3 à 94.5, lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, il doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ par kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché dès l’expiration de ce délai.
Les pénalités monétaires prévues aux articles 94.3 à 94.5 ne peuvent pas être appliquées avant l’expiration du délai prévu à l’avis de non-conformité.
11214Décision 11214, a. 181.