69. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui, durant cette période, produit une quantité de kilogrammes supérieure à celle prévue à son contingent individuel, ne peut recevoir, en application des dispositions de l’article 68, une quantité supérieure à l’équivalent de 25% de son quota détenu exprimée en kilogrammes.
Décision 6367, a. 69; Décision 8142, a. 6.