58.5. Le total des ententes d’approvisionnement signées par le producteur doit être égal au total de son contingent individuel pour la période de production visée. Toute modification à une entente d’approvisionnement doit être transmise aux Éleveurs avant le début de la période.
Décision 6901, a. 9; 12351Décision 12351, a. 201.