103. Malgré l’article 9, lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent, après vérification de la véracité des renseignements de la déclaration prévue à l’article 11.1, qu’une personne, société ou fiducie détenait directement ou indirectement plus de 13 935 m2 de quota en date du 19 janvier 2010, celle-ci n’a pas à mettre en vente l’excédent et peut continuer à le détenir ainsi.
Si elle cesse de détenir du quota, directement ou indirectement, à la hauteur de l’excédent, elle ne peut toutefois pas rehausser sa détention à ce niveau.
11214Décision 11214, a. 211.