50.1. Le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit, au plus tard le 1er juillet précédant le début de la période, déposer aux Éleveurs de volailles du Québec un formulaire d’intention de production conforme à l’annexe 4.1 dûment remplie.
Le titulaire ne peut pas produire ni mettre en marché des dindons de reproduction pour lesquels le formulaire d’intention de production n’a pas été déposé aux Éleveurs de volailles du Québec dans le délai requis.
11443Décision 11443, a. 91.