32. Toute personne qui, par l’exercice d’un droit quelconque, à titre d’administrateur du bien d’autrui, de créancier ou à tout autre titre, devient directement titulaire d’un quota ou prend possession de l’entreprise d’un titulaire, doit se départir du quota lors de la prochaine vente aux enchères.
À défaut, les Éleveurs de volailles du Québec peuvent demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de suspendre le quota ou de l’annuler conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6368, a. 32; Décision 9953, a. 28.