23. Un titulaire de quota ne peut acquérir, directement ou indirectement, plus de 3 600 m2 de quota par bloc de 3 périodes.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur qui acquiert:1° en tout ou en partie, le quota d’un membre de sa famille immédiate;
2° toute l’exploitation d’un producteur, à condition de l’exploiter pendant 2 périodes à partir de la date de prise d’effet du transfert;
3° du quota d’une société ou d’une personne morale dont il est associé ou actionnaire;
4° du quota de dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 23; Décision 6878, a. 1; Décision 6927, a. 1; Décision 8523, a. 1.