51.1. Pour chaque période, le titulaire doit transmettre aux Éleveurs une ou plusieurs fiches de production initiales, s’il y a lieu, dûment remplies et conformes à l’annexe 9.
La fiche de production initiale concernant les dindons destinés au marché domestique doit être transmise par écrit au plus tard 21 jours après la transmission de l’avis du pourcentage d’utilisation de la période conformément à l’article 49, ou au moins 28 jours avant l’entrée en élevage des dindonneaux, selon la première de ces échéances.
La fiche de production initiale pour les dindons destinés à l’exportation doit être transmise au moins 28 jours avant l’entrée en élevage des dindonneaux.
Le titulaire doit joindre à sa fiche de production initiale tout bail de location de poulailler, conclu conformément aux articles 68 et 69, qui sera applicable durant la période et, si une location de quota a été conclue, toute demande d’approbation de location de quota conforme à l’article 28.
Décision 9953, a. 32; 11361Décision 11361, a. 31; 12414Décision 12414, a. 221.