1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:a) «acheteur»: tout acquéreur du produit visé par le Plan;
b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
c) «prix de vente»: le prix déterminé par contrat, ou par sentence arbitrale en tenant lieu, entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé;
d) «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
e) «produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par le producteur;
f) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (UPA).
g) «période»: la durée de chacune des conventions signées entre un acheteur et le Syndicat.
h) «utilisation»: le sciage, le déroulage, la pâte à papier, les fonds de panier, les panneaux gaufrés, les panneaux agglomérés et panneaux particules.