7. Le délégué-substitut n’a droit de vote aux assemblées générales qu’en cas d’absence d’un délégué élu dans leur territoire et après en avoir avisé le secrétaire de l’assemblée. Le secrétaire doit constater cette absence et noter le nom du délégué absent et du substitut au procès-verbal de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 7.